10 AVRIL 2022. - Arrêté royal n° 56 relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté
RAPPORT AU ROI Sire, Introduction Ce
projet d'arrêté royal remplace l'arrêté royal n° 56 du 9 décembre 2009 relatif aux remboursements en
matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que
l'Etat membre de remboursement - Moniteur belge du 17 décembre 2009, éd. 2 (ci-après : " arrêté royal
n° 56 du 17 décembre 2009 "). Ce remplacement est dû à la nécessité de moderniser la procédure
existante pour le remboursement de la T.V.A. aux assujettis non établis dans la Communauté. Conformément
à l'article 170 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun
de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : " la directive T.V.A. "), les assujettis non établis dans la
Communauté ont le droit de demander le remboursement de la T.V.A. ayant grevé les biens ou les services
qui leur sont fournis. Les conditions et la procédure dans lesquelles ces assujettis peuvent
exercer ce droit sont régies par la treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en
matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
- Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire
de la Communauté, dite " treizième directive ". Contrairement à la directive 2008/9/CE du Conseil
du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu
par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du
remboursement, mais dans un autre Etat membre, plus récente (ci-après : "directive 2008/9/CE"), cette
treizième directive ne prévoit qu'une harmonisation minimale et un certain nombre de définitions et de
principes contraignants, dont notamment le fait que le remboursement ne peut être accordé dans des conditions
plus favorables que celles applicables aux assujettis ressortissant de la Communauté. La marge
de manoeuvre dont disposent les Etats membres a donc été considérablement réduite depuis l'adoption et
l'entrée en vigueur de la directive 2008/9/CE, qui établit un cadre entièrement harmonisé pour les remboursements
aux assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre du remboursement. Afin de
mieux répondre à cette obligation juridique figurant dans la treizième directive, ainsi qu'en raison
de l'augmentation significative attendue de ces demandes suite aux conséquences du Brexit et de la volonté
d'une plus grande efficacité au sein des services concernés, il a été décidé d'aligner les procédures
pour les assujettis non établis dans la Communauté sur celles des assujettis établis dans un Etat membre
autre que la Belgique et de passer à une procédure digitale. Afin de réaliser cet alignement,
l'arrêté royal n° 56 du 17 décembre 2009 sera complété par les nouvelles procédures applicables aux
assujettis non établis dans la Communauté. Compte tenu des nombreuses modifications à l'arrêté
royal n° 56 du 17 décembre 2009 que l'introduction de ces nouvelles dispositions aurait entraînées,
il a été décidé de remplacer cet arrêté royal plutôt que de le modifier. Les modifications nécessaires
de l'article 9 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe
sur la valeur ajoutée et de l'article 6 de l'arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002 relatif aux modalités
d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis
qui ne sont pas établis en Belgique seront insérées par un arrêté royal distinct. Enfin, il
convient de rappeler que les remboursements en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre
que l'Etat membre du remboursement sont également régis par les dispositions du chapitre XII du règlement
(UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre
la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. En ce qui concerne les finalités
explicitement définies et justifiées de la collecte de données dans le présent arrêté royal, il est renvoyé
aux finalités énoncées à l'article 55 du règlement précité. Les remarques formulées par l'autorité
de protection des données dans son avis n° 243/2021 rendu le 17 décembre 2021 et celles formulées par
le Conseil d'Etat dans son avis n° 70.968/3 du 8 mars 2022 ont été prises en compte, à l'exception des
remarques soulevées par ce dernier aux points 13.2 et 14. Commentaire des articles Cet
arrêté royal comprend quatre chapitres. Le premier chapitre (articles 1er et
2) contient un certain nombre de dispositions d'application générale. Les deux chapitres suivants
traitent de la réglementation et des règles d'application spécifiques. Une distinction est faite ici
selon que l'assujetti qui demande le remboursement est établi dans un Etat membre autre que l'Etat membre
de remboursement (chapitre 2) ou n'est pas établi dans la Communauté (chapitre 3, articles 29 à 47). En
outre, au sein du chapitre 2, une distinction est opérée selon que la Belgique est l'Etat membre de remboursement
(section 1re, articles 3 à 22) ou l'Etat membre d'établissement (section 2, articles
23 à 28). Le dernier chapitre (articles 48 à 50) contient notamment les dispositions finales. CHAPITRE
1er. - Dispositions générales Articles 1er et 2 L'article
1er dispose que le présent arrêté royal constitue la transposition de : - la
directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe
sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis
dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre et ; - la directive 86/560/CEE
du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes
sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis
non établis sur le territoire de la Communauté. L'article 2 de ce projet reprend l'article 1er
de l'arrêté royal n° 56 du 17 décembre 2009, qui fixe les définitions des principales notions régulièrement
utilisées dans le texte de cet arrêté royal. Compte tenu de l'introduction des procédures de
remboursement en faveur des assujettis non établis dans la Communauté dans le nouveau chapitre 3 du présent
arrêté royal, un nouveau point 2° est inséré à l'article 2 lequel contient la définition d'un assujetti
non établi dans la Communauté. Les définitions existantes à l'article 1er de
l'arrêté royal n° 56 du 17 décembre 2009 sont également modifiées pour tenir compte de l'extension du
champ d'application personnel de l'arrêté royal n° 56 aux assujettis non établis dans la Communauté. CHAPITRE
2. - Remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un
Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement Le chapitre 2 de ce projet concerne désormais
le remboursement de la T.V.A. aux assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement. Section
1re. - La Belgique est l'Etat membre de remboursement Les articles 3 à 22 du
présent projet reprennent pour l'essentiel les articles 2 à 21 sans modification quant au fond, à l'exception
de l'article 7, alinéa 2, ancien, de l'article 12, alinéa 2, ancien, et de l'article 22, ancien, qui
sont supprimés. Cependant, l'occasion a été saisie pour apporter un certain nombre d'améliorations juridiques
et légistiques. Articles 3 et 4 Les articles 3 et 4 du projet déterminent quels assujettis
établis dans un Etat membre autre que la Belgique ont droit à un remboursement, les conditions et l'étendue
de ce droit, ainsi que les exclusions de ce droit. Le régime de remboursement s'applique à tout
assujetti non établi en Belgique mais dans un autre Etat membre qui, au cours de la période sur laquelle
porte la demande de remboursement, n'a pas effectué d'opérations réputées avoir lieu en Belgique, à l'exception
de : a) les prestations de services de transport et les opérations accessoires qui sont exemptées
conformément aux articles 39 à 42 du Code ; b) les livraisons de biens et les prestations de
services pour lesquelles le cocontractant est le redevable de la taxe conformément à l'article 51, §
2, du Code ; c) les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles l'assujetti
se prévaut d'un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6, section 3 ou 4, de la directive
2006/112/CE. L'exception visée au littera c) à la règle générale selon laquelle l'assujetti
concerné ne peut pas effectuer d'opérations à la sortie qui ont lieu en Belgique pendant la période couverte
par la demande de remboursement, a été ajoutée dans le cadre de la transposition en droit belge d'une
part, de la partie 2 de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive
2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur
la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens et, d'autre
part, de la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE
en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons
intérieures de biens, par l'article 32 de l'arrêté royal du 29 juin 2021 modifiant les arrêtés royaux
nos 1, 4, 7, 10, 22, 24, 31, 41, 44 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur
belge du 1er juillet 2021, éd. 1). Il s'agit des opérations (livraisons de biens ou
prestations de services) localisées en Belgique pour lesquelles l'assujetti se prévaut d'un des régimes
particuliers visés au titre XII, chapitre 6, section 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE. L'assujetti
non établi en Belgique mais établi dans un autre Etat membre est, pour les besoins de ces opérations,
identifié dans le cadre de ces régimes particuliers dans son Etat membre d'établissement. Aucune identification
à la T.V.A. en Belgique n'est alors requise. Enfin, la Cour de justice de l'Union européenne
a jugé le 11 juin 2020 dans l'affaire C-242/19 que les dispositions de la directive 2008/9/CE doivent
être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'un Etat membre refuse à un assujetti établi
sur le territoire d'un autre Etat membre le droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au
seul motif que cet assujetti est, ou aurait dû être, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat
membre du remboursement dans des circonstances où les conditions reprises à l'article 3 de la directive
2008/9/CE sont remplies. Pour cette raison, le paragraphe 2 de l'article 2, ancien, n'est plus
repris comme une condition supplémentaire distincte, même si le fait que l'assujetti pouvant bénéficier
du remboursement en vertu de l'article 3 du projet n'est pas ou ne doit pas être identifié à la T.V.A.
découle logiquement, en principe, du fait que l'intéressé remplit les conditions reprises à l'article
3 du projet. Articles 5 à 9 Les articles 5 à 9 du projet concernent les règles concernant
le dépôt et le contenu de la demande de remboursement. Pour bénéficier d'un remboursement de
la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique, l'assujetti non établi et non identifié en Belgique adresse
une demande de remboursement électronique, qu'il introduit auprès de l'Etat membre dans lequel il est
établi via le portail électronique qui est mis à sa disposition par ce même Etat membre. Outre
un nombre de données générales, pour chaque facture ou document d'importation, la demande inclut certaines
données telles que l'identification du fournisseur et son numéro d'identification à la T.V.A. en Belgique,
la date et le numéro de la facture, la base d'imposition, le montant de T.V.A. et le montant de T.V.A.
déductible. Si le requérant est un assujetti avec droit à déduction partielle, la proportion déductible,
exprimée sous forme de pourcentage doit être indiquée. Sur avis de l'Autorité de protection
des données (avis n° 243/2021), il est ajouté à l'article 6 que les données visées à l'article 6, §
1er sont conservées pendant un délai qui correspond au délai visé aux articles 81 à
83 du Code. Ces données comprennent, notamment, les données à caractère personnel des personnes physiques
qui peuvent faire l'objet d'un traitement. Le délai visé aux articles 81 à 83 du Code concerne
notamment le délai de prescription de l'action en recouvrement de la taxe, qui expire en principe à l'expiration
de la troisième année civile (ou, le cas échéant, de la septième année civile) qui suit celle durant
laquelle la cause de d'exigibilité de la taxe, des intérêts et des amendes est intervenue. Toutefois,
ce délai peut être interrompu ou suspendu selon les modalités visées à l'article 83, § 1er,
du Code. En particulier, le délai est suspendu à la suite de toute procédure judiciaire relative à l'application,
à la perception ou au recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales. A titre
d'exemple, il peut être renvoyé au cas suivant. La demande de remboursement d'un assujetti allemand relative
à la période de remboursement de l'année 2020 est déposée dans les délais le 2 septembre 2021. La demande
est approuvée dans les délais par l'administration belge de la T.V.A. le 18 novembre 2021. En octobre
2022, des informations sont reçues de l'administration fiscale allemande qui démontrent que des déductions
irrégulières ont été appliquées par l'assujetti en question. Pour cette raison, le délai de prescription
standard pour l'action en recouvrement de la taxe est porté à sept ans. Si les investigations ultérieures
donnent lieu à une action en justice de l'Etat belge ou du débiteur lui-même, ce délai est à son tour
suspendu à partir de l'acte introductif d'instance. La suspension prend fin lorsque la décision judiciaire
devient définitive. La loi fiscale, y compris la procédure fiscale, est d'ordre public et touche
les intérêts essentiels de l'Etat. Le droit fiscal pose les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre
économique de la société, comme cela est confirmé par la jurisprudence depuis des décennies. Pour cette
raison, aucun délai de conservation explicite ne peut être fixé, dans la mesure où cela ne correspondrait
pas aux délais de prescription fiscale qui s'appliquent dans ce cas. Ce délai de prescription peut être
différent pour chaque assujetti concerné en application des articles 81 à 83 du Code. C'est pourquoi,
le délai de conservation est fixé comme un délai déterminé, par le biais d'un nombre limité d'articles
de loi, de manière à respecter à la fois les principes fondamentaux de la fiscalité et du traitement
des données, puisque la mise en oeuvre de la loi fiscale est tenue au respect de l'ensemble de ces principes
fondamentaux. Lorsque la base d'imposition figurant sur la facture ou le document d'importation
est égale ou supérieure à un montant de 1.000 euros, le requérant joint par voie électronique à la demande
de remboursement, une copie de la facture ou du document d'importation ; si la facture concerne du carburant,
ce seuil est de 250 euros. Il est à noter que ces dispositions ne portent pas atteinte au droit de l'administration
en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, si cette dernière a des raisons de douter de l'existence
d'une créance particulière, de demander, par le biais d'une demande de renseignements complémentaires,
la production de l'original ou d'une copie de la facture ou du document d'importation concernés, même
si le montant de la facture douteuse n'atteint pas les montants précités (v. article 17, § 1er). Article
10 L'article 10 du projet envisage la situation dans laquelle la partie de T.V.A. déductible
par l'assujetti est corrigée conformément à l'article 175 de la directive T.V.A. après que ce dernier
ait introduit la demande de remboursement. Il s'agit de la situation dans laquelle le prorata définitif
de déduction est différent du prorata sur base duquel la T.V.A. déductible a été calculée et/ou remboursée.
Dans ce cas, l'assujetti rectifie le montant demandé ou déjà remboursé moyennant une demande de remboursement
introduite durant l'année civile qui suit la période de remboursement en question ou, s'il ne fait aucune
demande durant cette année civile, en transmettant une déclaration spéciale via le portail électronique
mis à disposition par son Etat membre d'établissement. Articles 11 à 13 L'article 12
du projet reprend l'article 12 de l'arrêté royal n° 56 du 17 décembre 2009, à l'exception de l'article
12, alinéa 2, ancien, qui n'a plus été jugé pertinent. Les articles 11 à 13 du projet concernent
la période à laquelle se rapporte la demande de remboursement, les montants minimum de T.V.A. de la demande
de remboursement et la date limite d'introduction de la demande. Articles 14 à 19 Les
articles 14 à 19 du projet concernent, entre autres, le délai dans lequel l'administration notifie à
l'assujetti l'accusé de réception de la demande de remboursement, ainsi les délais concernant la demande
des informations complémentaires, la communication de sa décision et le versement du montant du remboursement
approuvé. Le Conseil d'Etat, dans son avis n° 70.968/3 du 8 mars 2022, a indiqué que dans l'intérêt
d'une sécurité juridique accrue pour les assujettis concernés, il serait préférable de prévoir une notification
au demandeur du délai dans lequel la décision interviendra, ainsi qu'une limitation du délai pour le
paiement. Toutefois, une telle notification, ainsi qu'une nouvelle limitation du délai pour
le paiement, ne sont pas prévues par la directive 2008/9/CE. Par conséquent, dans le cadre d'une transposition
stricte des dispositions de cette directive, ces recommandations du Conseil d'Etat n'ont pas été suivies. Un
tel raisonnement vaut mutatis mutandis pour respectivement les articles 41 et 42 du projet. Articles
20 et 21 Les articles 20 et 21 du projet concernent respectivement les cas où un remboursement
a été obtenu de manière frauduleuse ou illégale et la manière dont les corrections apportées par le déclarant
sont imputées sur le montant à rembourser et l'obligation de payer des intérêts de retard en cas de paiement
tardif. L'article 20 de l'arrêté constitue la transposition de l'article 24 de la directive
2008/9/CE et vise à établir quel Etat membre est responsable du recouvrement des montants indûment versés
et des éventuelles amendes et intérêts, et donc également à établir les règles de procédure pour ce recouvrement.
Etant donné que l'assujetti n'introduit pas sa demande de remboursement, par exemple, de la T.V.A. belge
en Belgique mais dans son Etat membre d'établissement (via le guichet unique) lequel échange ensuite
des informations avec l'administration belge, il pourrait y avoir une confusion sur ce point. La
disposition indique à cet égard sans équivoque que l'administration belge de la T.V.A. (en l'occurrence,
le Centre Matières Spécifiques à Bruxelles) est seule responsable pour le recouvrement de la T.V.A. belge
dans le cadre des demandes de remboursement fondées sur l'arrêté royal n° 56 et ce, directement à l'égard
de l'assujetti concerné (sans devoir nécessairement passer par l'administration fiscale de l'Etat membre
d'établissement du demandeur, sous réserve, bien entendu, de l'application éventuelle des dispositions
européennes en matière d'assistance mutuelle en matière de recouvrement). L'article 21 de l'arrêté
royal n° 56 du 17 décembre 2009 est abandonné, dès lors que cette disposition est redondante au regard
de l'application de l'article 91, § 3, 2°, du Code. Section 2. - La Belgique est l'Etat
membre d'établissement Articles 22 à 27 Les articles 22 à 27 du projet reprennent,
quasiment sans les modifier quant au fond, les articles 23 à 28 de l'arrêté royal n° 56 du 17 décembre
2009. La suppression de l'alinéa 2 de l'article 26 est la conséquence logique de la non-reprise
de l'alinéa 2 de l'article 12, ancien, de l'arrêté royal n° 56 du 17 décembre 2009 dans l'article 13
du présent projet. Sont reprises sous les articles 22 à 27, les dispositions qui concernent
l'assujetti établi en Belgique et identifié conformément à l'article 50 du Code, à l'exclusion de l'unité
T.V.A., et les membres d'une unité T.V.A. en ce qui concerne la procédure qui leur est applicable pour
pouvoir obtenir le remboursement dans un autre Etat membre (Etat membre de remboursement), des taxes
ayant grevé les biens et les services qui leur ont été fournis dans cet Etat membre. Il s'agit
ainsi de la situation où la Belgique est l'Etat membre d'établissement, dans lequel l'assujetti concerné
introduit, via un portail électronique mis à sa disposition en Belgique, sa demande de remboursement
adressée à un autre Etat membre. Cette section constitue en fait le pendant de la section 1re
du présent chapitre qui concerne la situation où la Belgique est l'Etat membre de remboursement. Les
dispositions qui y sont reprises sont dès lors également applicables ici, mutatis mutandis. Cependant,
dans la mesure où la section 2 concerne en réalité les dispositions prévues par la directive telles qu'elles
sont transposées dans l'Etat membre de remboursement, les dispositions reprises aux articles 22 à 27
se réfèrent généralement à ou reprennent essentiellement les dispositions de la directive. Pour
la même raison et de la même manière qu'à l'article 6, un délai de conservation est prévu à l'article
24 pour les données collectées. CHAPITRE 3. - Remboursements en matière de taxe sur la valeur
ajoutée en faveur des assujettis non établis dans la Communauté Articles 28 et 29 Les
articles 28 et 29 du projet déterminent quels assujettis non établis dans la Communauté ont droit à un
remboursement, les conditions et l'étendue de ce droit, ainsi que les exclusions de ce droit. Tout
d'abord, il est essentiel que, au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement,
l'assujetti n'ait eu dans la Communauté ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable
à partir duquel les opérations ont été effectuées, ni, à défaut d'un tel siège ou établissement stable,
son domicile ou sa résidence habituelle. Comme c'est le cas pour le régime de remboursement
prévu au chapitre 2 du présent arrêté royal, ce régime de remboursement est applicable à tout assujetti
non établi dans la Communauté qui, au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement,
n'a effectué aucune opération réputée avoir eu lieu en Belgique, à l'exception des opérations suivantes
: a) les prestations de services de transport et les opérations accessoires qui sont exemptées
conformément aux articles 39 à 42 du Code ; b) les livraisons de biens et les prestations de
services pour lesquelles le cocontractant est le redevable de la taxe conformément à l'article 51, §
2, du Code ; c) les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles l'assujetti
se prévaut d'un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6, section 2 à 4, de la directive
T.V.A. L'assujetti qui remplit ces conditions peut alors obtenir le remboursement de la taxe
acquittée sur les biens meubles ou les services qui lui sont fournis en Belgique ou sur les biens importés
en Belgique. Toutefois, cette taxe n'est remboursable que dans la mesure où elle est acquittée,
conformément aux dispositions légales en la matière, sur les biens et services que l'intéressé utilise
pour l'activité économique qui lui confère la qualité d'assujetti (v. article 45, § 1er,
du Code). Les assujettis non établis dans la Communauté sont soumis aux mêmes restrictions ou
exclusions du droit à déduction que les assujettis établis en Belgique (article 45, §§
2 à 4, du Code). Ainsi, un assujetti non établi dans la Communauté ne pourra pas non plus exercer
un droit à déduction, ou seulement un droit limité, en ce qui concerne, entre autres, les dépenses suivantes
:- les livraisons et acquisitions intracommunautaires de tabacs manufacturés ; - les
frais de logement, de nourriture et de boissons ; - la livraison, l'importation et l'acquisition
intracommunautaire de véhicules automobiles. En outre, la T.V.A. acquittée en amont ne sera
remboursée que pour la partie imputable aux opérations ouvrant un droit à déduction dans le pays où l'assujetti
est établi, lorsque l'assujetti effectue, dans le pays où il est établi, à la fois des opérations ouvrant
droit à déduction dans ce pays et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction dans ce pays. Articles
30 à 34 Les articles 30 à 34 du projet concernent les règles relatives au dépôt et au contenu
de la demande de remboursement. Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée
en Belgique, l'assujetti non établi dans la Communauté adresse une demande de remboursement électronique,
qu'il introduit auprès du portail électronique mis en place par l'administration en Belgique. L'article
31 précise les informations que contient cette demande de remboursement, telles que l'adresse électronique
du demandeur, une description de ses activités professionnelles et le numéro d'identification à la T.V.A.
ou le numéro d'enregistrement fiscal par lequel il est identifié dans son pays d'établissement. En
outre, pour chaque facture ou document d'importation, la demande inclut certaines données telles que
l'identification du fournisseur et son numéro d'identification à la T.V.A. en Belgique, la date et le
numéro de la facture, la base d'imposition, le montant de T.V.A. et le montant de T.V.A. déductible.
Si le requérant est un assujetti avec droit à déduction partiel, la proportion déductible, exprimée sous
forme de pourcentage est indiquée. Pour la même raison et de la même manière qu'aux articles
6 et 24, un délai de conservation est prévu à l'article 31 pour les données collectées. Le requérant
n'étant pas établi dans la Communauté, il joint à la demande de remboursement par voie électronique,
la preuve qu'il est un assujetti conformément aux dispositions du Code. Cette preuve contient
une description suffisamment détaillée de l'activité exercée par le requérant au cours de la période
couverte par la demande de remboursement, de manière à permettre au centre de contrôle compétent de prendre
une décision en connaissance de cause quant à la qualité d'assujetti revendiqué par le requérant. Pour
les personnes morales, cette preuve peut également être apportée au moyen d'une copie certifiée des statuts
de la société requérante (et des éventuelles modifications apportées à ceux-ci) et par le bilan du dernier
exercice comptable précédant la période susmentionnée. Lorsque la base d'imposition figurant
sur la facture ou le document d'importation est égale ou supérieure à un montant de 1.000 euros, le requérant
joint toutefois à la demande de remboursement par voie électronique, une copie de la facture ou du document
d'importation ; si la facture concerne du carburant, ce seuil est de 250 euros. Il est à noter que ces
dispositions ne portent pas atteinte au droit de l'administration en charge de la taxe sur la valeur
ajoutée, si cette dernière a des raisons de douter de l'existence d'une créance particulière, de demander,
par le biais d'une demande de renseignements complémentaires, la production de l'original ou d'une copie
de la facture ou du document d'importation concernés, même si le montant de la facture douteuse n'atteint
pas les montants précités (v. article 42, § 1er, alinéa 3). Article
34 L'article 34 du projet envisage la situation dans laquelle la partie de T.V.A. déductible
par l'assujetti est corrigée conformément à l'article 46, § 1er, du Code, après
que ce dernier ait introduit la demande de remboursement. Il s'agit de la situation dans laquelle le
prorata définitif de déduction est différent du prorata sur la base duquel la T.V.A. déductible a été
calculée et/ou remboursée. Dans ce cas, l'assujetti rectifie le montant demandé ou déjà remboursé moyennant
une demande de remboursement introduite durant l'année civile qui suit la période de remboursement en
question ou, s'il ne fait aucune demande durant cette année civile, en transmettant une déclaration spéciale
via le portail électronique mis en place par l'administration en Belgique. Articles 35 à 37 Les
articles 35 et 37 du projet disposent que la demande de remboursement concerne des achats de biens et
de services, des acquisitions intracommunautaires ou des importations relatifs à une période de remboursement
qui n'est ni supérieure à une année civile ni inférieure à trois mois civils. Toutefois, la demande de
remboursement peut porter sur une période de moins de trois mois civils lorsque cette période constitue
le solde d'une année civile. Une seule demande de remboursement peut être présentée par trimestre. Le
cas échéant, la demande de remboursement peut également concerner des factures ou des documents d'importation
qui n'ont pas déjà fait l'objet de demandes de remboursement antérieures, pour autant qu'ils portent
sur des opérations effectuées au cours de l'année civile de la période de remboursement. Il peut s'agir,
par exemple, de factures qui ont été oubliées et retrouvées. Si la demande de remboursement
couvre une période de remboursement inférieure à une année civile, mais d'au moins trois mois civils,
le montant de la T.V.A. auquel elle se rapporte est d'au moins 400 euros. Si la demande de remboursement
concerne une année civile ou le reste d'une année civile, le montant de T.V.A. concerné est d'au moins
50 euros. L'article 36 du projet prévoit que la demande de remboursement est introduite au plus
tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période de remboursement. Ce délai est un délai de
forclusion. La demande de remboursement n'est réputée introduite que si le demandeur a fourni
toutes les informations visées aux articles 31 et 32 du présent arrêté. Si la demande de remboursement
est introduite après la date limite susmentionnée, la demande sera définitivement rejetée et le droit
au remboursement sera définitivement perdu. Articles 38 à 45 L'article 38 du projet
dispose que l'administration de la T.V.A. informera immédiatement le requérant par voie électronique
de la date de réception de sa demande de remboursement. L'article 39 du projet précise que la
décision acceptant la demande est ensuite notifiée par voie électronique dans un délai de quatre mois
à compter de la date de réception de la demande initiale. Toutefois, le délai de quatre mois susmentionné
ne s'applique que si aucune demande d'informations complémentaires n'a été envoyée par l'administration. En
effet, l'article 40 du projet prévoit que si l'administration estime ne pas être en possession de tous
les renseignements nécessaires pour se prononcer sur la demande initiale de remboursement, elle peut
demander au requérant des renseignements dites " complémentaires ". Cette demande de renseignements complémentaires
est adressée au requérant par voie électronique dans un délai de quatre mois à compter de la date de
réception de la demande de remboursement. Si l'administration requière des renseignements complémentaires,
le destinataire de cette demande fournit les renseignements demandés dans un délai d'un mois à compter
de la date de réception de cette requête. A défaut de réponse dans ce délai, l'administration est en
droit de refuser le remboursement des montants de T.V.A. pour lesquels elle a demandé des renseignements
complémentaires. Si, après avoir reçu les informations complémentaires demandées, l'administration
estime qu'elle ne dispose toujours pas de toutes les informations nécessaires pour prendre une décision
sur l'octroi du remboursement de la T.V.A., elle peut demander des renseignements complémentaires. Ces
renseignements peuvent être de même nature que ceux demandés dans la première demande ou de nature différente. Si
l'administration demande des renseignements complémentaires, le délai de quatre mois à compter de la
date de réception de la demande de remboursement dans lequel l'administration prend une décision sur
le remboursement de la T.V.A. est, en vertu de l'article 41 du projet prolongé comme suit : -
lorsqu'il s'agit d'une première demande portant sur des renseignements complémentaires, la décision concernant
le remboursement est prise dans un délai de deux mois à compter soit de la date de réception des renseignements
demandés, soit de l'expiration du délai d'un mois dans lequel le destinataire de la demande était censé
de répondre à la demande de renseignements complémentaires - mais ne l'a pas fait. En tout état de cause,
l'administration dispose d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande de remboursement
pour notifier sa décision ; - s'il s'agit d'une seconde demande de renseignements complémentaires,
la décision d'accorder ou non le remboursement est prise dans un délai de huit mois à compter de la date
de réception de la demande de remboursement. Conformément à l'article 43, alinéa 3, du projet,
la demande de remboursement est réputée acceptée si l'administration ne prend pas de décision dans ces
délais, sauf en cas de fraude. En tout état de cause, une décision de rejet total ou partiel
de la demande de remboursement sera communiquée au requérant par envoi recommandé, en principe dans un
délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande initiale (articles 39 et 43, alinéa
1er, du projet). La décision par laquelle l'administration refuse partiellement
ou en totalité la demande de remboursement, est motivée en droit et en fait. En outre, les motifs du
refus total ou partiel sont notifiés au demandeur par envoi recommandé en même temps que la décision
de refus de la demande. CHAPITRE 4. - Dispositions finales Articles 46 à 48 L'article
46 du projet détermine que l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière
de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre
de remboursement est abrogé. Pour des raisons pratiques, l'article 48 du projet prévoit que
cet arrêté royal entre en vigueur le premier jour d'un trimestre civil qui suit, soit le 1er
juillet 2022. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très
respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM
10
AVRIL 2022. - Arrêté royal n° 56 relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée
en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des
assujettis non établis dans la Communauté PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents
et à venir, Salut. Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 76, § 3, alinéa
3, inséré par la loi du 27 décembre 2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la
valeur ajoutée ; Vu l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en
matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que
l'Etat membre de remboursement ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre
2021 ; Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 décembre 2021 ; Vu
l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 17 décembre 2021 ; Vu l'avis n° 70.968/3
du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Vu
l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre
2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ; Considérant
la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel
réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions ; Considérant
les articles 48 et 55 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération
administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur
la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er.
- Dispositions générales Article 1er. Le présent arrêté royal transpose la
directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe
sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis
dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre et la directive 86/560/CEE du 17
novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le
chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis
sur le territoire de la Communauté. Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend
par : 1° "assujetti établi dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement" :
tout assujetti au sens de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre
2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui n'est pas établi dans l'Etat membre
de remboursement, mais sur le territoire d'un autre Etat membre ; 2° "assujetti non établi
dans la Communauté" : tout assujetti au sens de l'article 4, § 1er, du Code,
qui n'a sur le territoire de la Communauté, ni le siège de son activité économique, ni un établissement
stable à partir duquel des opérations sont effectuées, ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement
stable, son domicile ou sa résidence habituelle ; 3° "Etat membre de remboursement" : l'Etat
membre dans lequel a été exigée de l'assujetti établi dans un Etat membre autre que l'Etat membre de
remboursement ou de l'assujetti non établi dans la Communauté la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé
les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis dans cet Etat membre, ou ayant
grevé l'importation de biens dans cet Etat membre ; 4° "période de remboursement" : la période
couverte par la demande de remboursement ; 5° "demande de remboursement" : la demande que l'assujetti
visé sous 1° ou 2° a introduite pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé
les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis dans l'Etat membre de remboursement,
ou ayant grevé l'importation de biens dans cet Etat membre ; 6° " requérant " : l'assujetti
visé sous 1° ou 2° qui introduit la demande de remboursement. CHAPITRE 2. - Remboursements
en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que
l'Etat membre de remboursement Section 1re. - La Belgique est l'Etat membre
de remboursement Art. 3. Le régime de remboursement visé à la présente section est applicable
à tout assujetti visé à l'article 2, 1°, qui remplit les conditions suivantes : 1° au cours
de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti n'a eu en Belgique ni le siège
de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées,
ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle
; 2° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti n'a
effectué aucune livraison de biens ou prestation de services réputée avoir eu lieu en Belgique, à l'exception
des opérations suivantes : a) les prestations de services de transport et les opérations accessoires
qui sont exemptées conformément aux articles 39 à 42 du Code ; b) les livraisons de biens et
les prestations de services pour lesquelles le cocontractant est le redevable de la taxe conformément
à l'article 51, § 2, du Code ; c) les livraisons de biens et les prestations de services
pour lesquelles l'assujetti se prévaut d'un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6,
section 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE. Art. 4. § 1er. L'assujetti
visé à l'article 3 peut obtenir le remboursement de la taxe ayant grevé les biens qui lui ont été livrés
ou les services qui lui ont été fournis en Belgique, ou ayant grevé l'importation de biens en Belgique,
dans la mesure où cet assujetti effectue dans l'Etat membre où il est établi des opérations ouvrant droit
à déduction et que ces biens et services sont utilisés pour effectuer : 1° des opérations visées
à l'article 45, § 1er, 2° et 3°, du Code ; 2° des opérations
dont le cocontractant est le redevable de la taxe conformément à l'article 51, § 2, du Code.
§ 2. Le droit au remboursement de la taxe payée en amont est déterminé conformément aux articles
45, 48 et 49 du Code. Sont exclus du droit au remboursement : 1° les montants de la
taxe qui représentent une somme supérieure à celle qui est légalement due ; 2° les montants
de la taxe facturés pour des livraisons de biens qui sont exemptées de la taxe, ou qui peuvent l'être,
en vertu des articles 39, § 1er, 2°, ou 39bis du Code. § 3.
Lorsque l'assujetti visé à l'article 3 effectue dans l'Etat membre où il est établi à la fois des opérations
ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction dans cet Etat membre, le
remboursement de la taxe payée en amont conformément aux paragraphes 1er et 2 n'est
admis que pour la partie de la taxe qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations,
conformément à l'article 173 de la directive 2006/112/CE tel qu'il est appliqué par l'Etat membre d'établissement. Art.
5. Pour bénéficier d'un remboursement de la taxe en Belgique, l'assujetti visé à l'article 3 adresse
une demande de remboursement électronique, qu'il introduit auprès de l'Etat membre dans lequel il est
établi via le portail électronique qui est mis à sa disposition par ce même Etat membre. Art.
6. § 1er. La demande de remboursement comporte les renseignements suivants : 1°
le nom et l'adresse complète du requérant ; 2° une adresse de contact par voie électronique
; 3° une description des activités professionnelles du requérant pour lesquelles les biens
ou les services sont acquis ; 4° la période de remboursement couverte par la demande ; 5°
une déclaration du requérant selon laquelle il n'a effectué au cours de la période de remboursement
aucune livraison de biens ou prestation de services réputée avoir eu lieu en Belgique, à l'exception
des opérations visées à l'article 3, 2° ; 6° le numéro d'identification à la T.V.A. ou le
numéro d'enregistrement fiscal du requérant ; 7° ses données bancaires, y compris l'IBAN et
le BIC. Outre les renseignements indiqués à l'alinéa 1er, pour chaque facture
ou document d'importation, la demande de remboursement inclut les renseignements suivants : 1°
le nom et l'adresse complète du fournisseur ou du prestataire ; 2° sauf en cas d'importation,
le numéro d'identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE du fournisseur ou du prestataire, visé
à l'article 50 du Code ; 3° la date et le numéro de la facture ou du document d'importation
; 4° la base d'imposition et le montant de la taxe, libellés en euros ; 5° le montant
déductible de la taxe calculé conformément à l'article 4, §§ 1er et 2,
et libellé en euros ; 6° le cas échéant, la proportion déductible calculée conformément à l'article
4, § 3, exprimée sous forme de pourcentage ; 7° la nature des biens et des services
acquis ventilée selon les codes suivants : 1. = carburant ; 2. = location de moyens
de transport ; 3. = dépenses liées aux moyens de transport autres que les biens et services
visés aux codes 1 et 2 ; 4. = péages routiers et taxes de circulation ; 5. = dépenses
de voyage tels que frais de taxi, frais de transport public ; 6. = hébergement ; 7.
= denrées alimentaires, boissons et services de restauration ; 8. = droits d'entrée aux foires
et expositions ; 9. = dépenses de luxe, de divertissement et de représentation ; 10.
= autres. Lorsque le code 10 est utilisé, la nature des biens livrés et des services fournis
est indiquée. § 2. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées
pendant un délai qui correspond à celui visé aux articles 81 à 83 du Code. Art. 7. L'administration
en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut demander au requérant de fournir par voie électronique
des informations complémentaires sous forme de codes, pour chaque code visé à l'article 6, § 1er,
alinéa 2, 7°, dans la mesure où de telles informations s'avèrent nécessaires en raison d'une restriction
du droit à déduction prévue par le Code. Art. 8. Sans préjudice des demandes de renseignements
visées à l'article 16, le requérant joint par voie électronique à la demande de remboursement une copie
de la facture ou du document d'importation, lorsque la base d'imposition figurant sur la facture ou le
document d'importation est égale ou supérieure à un montant de 1.000 euros. Toutefois, lorsque la facture
a trait à du carburant, ce seuil est de 250 euros. Art. 9. Le requérant fournit la description
de ses activités professionnelles au moyen de codes NACE numériques harmonisés. Art. 10. Si
la proportion déductible visée à l'article 4, § 3, est corrigée conformément à l'article 175 de
la directive 2006/112/CE après l'introduction de la demande de remboursement, le requérant rectifie le
montant demandé ou déjà remboursé. La correction s'effectue, moyennant une demande de remboursement,
durant l'année civile qui suit la période de remboursement en question ou, si le requérant ne fait aucune
demande de remboursement durant cette année civile, en transmettant une déclaration spéciale via le portail
électronique mis à disposition par l'Etat membre dans lequel il est établi. Art. 11. §
1er. La demande de remboursement concerne une période de remboursement qui n'est ni
supérieure à une année civile ni inférieure à trois mois civils. La demande de remboursement peut porter
sur une période de moins de trois mois civils lorsque cette période constitue le solde d'une année civile.
§ 2. Si la demande de remboursement a trait à une période d'une durée inférieure à une année civile
mais égale ou supérieure à trois mois civils, le montant de la taxe auquel elle se rapporte ne peut être
inférieur à la somme de 400 euros. Si la demande de remboursement a trait à une année civile
ou au solde d'une année civile, le montant de la taxe ne peut être inférieur à la somme de 50 euros. Art.
12. La demande de remboursement est introduite auprès de l'Etat membre d'établissement au plus tard le
30 septembre de l'année civile qui suit la période de remboursement. La demande de remboursement est
réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni tous les renseignements exigés aux articles
6, 7 et 9. Art. 13. La demande de remboursement concerne : 1° la taxe grevant les
livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles une facture a été émise conformément
à l'article 53, § 2, du Code, au cours de la période de remboursement, à condition que la taxe
soit devenue exigible avant ou au moment de l'émission de la facture, ou pour lesquelles la taxe est
devenue exigible au cours de la période de remboursement, à condition que pour ces opérations une facture
ait été émise conformément à l'article 53, § 2, du Code, avant que la taxe ne soit devenue exigible
; 2° la taxe grevant les importations de biens effectuées au cours de la période de remboursement. La
demande de remboursement peut concerner également des factures ou des documents d'importation qui n'ont
pas encore fait l'objet d'une demande de remboursement pour autant qu'ils portent sur des opérations
effectuées au cours de l'année civile de la période de remboursement. Art. 14. L'administration
notifie dans les meilleurs délais au requérant, par voie électronique, la date à laquelle elle a reçu
la demande de remboursement. Art. 15. Dans un délai de quatre mois à partir de la date visée
à l'article 14, l'administration : 1° notifie par voie électronique au requérant sa décision
d'accepter la demande de remboursement ; 2° notifie par envoi recommandé au requérant sa décision
de rejeter en totalité ou en partie la demande de remboursement. Art. 16. § 1er.
Lorsque l'administration estime ne pas être en possession de tous les renseignements qui lui permettraient
de statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement, elle peut demander, par voie
électronique, des renseignements complémentaires, notamment auprès du requérant ou des autorités compétentes
de l'Etat membre d'établissement, dans la période de quatre mois visée à l'article 15. Lorsque ces renseignements
complémentaires sont demandés auprès d'une personne autre que le requérant ou que les autorités compétentes
d'un Etat membre, la demande est transmise par voie électronique uniquement si le destinataire de la
demande est équipé en conséquence. Si nécessaire, l'administration peut demander des renseignements
complémentaires. Les renseignements demandés peuvent aussi comprendre, si l'administration a
des raisons de douter de l'existence d'une créance particulière, l'original ou une copie de la facture
ou du document d'importation concernés. Les seuils visés à l'article 8 ne s'appliquent pas à ces demandes
d'informations. § 2. Les renseignements exigés conformément au paragraphe 1er
sont fournis à l'administration dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande
de renseignements par le destinataire. Art. 17. Par dérogation au délai déterminé à l'article
15, lorsque l'administration demande des renseignements complémentaires, elle notifie au requérant de
la manière prévue à l'article 15, 1° ou 2°, sa décision dans un délai de deux mois à partir de la date
de réception des renseignements demandés ou, si elle n'a pas reçu de réponse à sa demande, dans un délai
de deux mois à partir de l'expiration du délai visé à l'article 16, § 2. Toutefois, le délai dont
l'administration dispose pour décider d'accorder un remboursement total ou partiel est toujours de six
mois minimum à partir de la date de réception de la demande visée à l'article 6, § 1er,
alinéa 1er. Lorsque l'administration demande d'autres renseignements complémentaires
conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 2, elle notifie au requérant sa décision
dans un délai de huit mois à partir de la réception de la demande de remboursement de la manière prévue
à l'article 15, 1° ou 2°. Art. 18. Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le remboursement
du montant accepté est effectué au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à partir de l'expiration
du délai visé à l'article 15 ou, si des renseignements complémentaires ou d'autres renseignements complémentaires
ont été demandés, à partir de l'expiration des délais visés à l'article 17. Le remboursement
est effectué en utilisant les données bancaires visées à l'article 6, § 1er,
alinéa 1er, 7°, fournies par le requérant. Le cas échéant, les frais bancaires exigés
pour le virement correspondant sont déduits du montant à payer au requérant. Art. 19. Lorsque
la demande de remboursement est rejetée en totalité ou en partie, les motifs du rejet sont notifiés par
l'administration au requérant par envoi recommandé, en même temps que la décision de rejet. L'absence
de décision concernant la demande de remboursement dans les délais prévus à la présente section vaut
acceptation sous réserve de l'application de l'article 20. Art. 20. Dans les cas où un remboursement
a été obtenu de façon frauduleuse ou d'une autre manière incorrecte, l'administration procède directement
à la mise en recouvrement des sommes indûment versées, des amendes fiscales et des intérêts de retard
éventuels, selon la procédure prévue par le Code sans préjudice des dispositions relatives à l'assistance
mutuelle pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsqu'une amende fiscale ou
des intérêts de retard ont été imposés mais n'ont pas été payés, l'administration peut suspendre tout
remboursement supplémentaire à l'assujetti concerné à concurrence du montant non payé. Art.
21. L'administration prend en compte à titre de majoration ou de diminution du montant à rembourser ou,
en cas de transmission d'une déclaration spéciale, au moyen d'un paiement ou d'un recouvrement séparé,
toute correction apportée concernant une demande de remboursement antérieure, conformément à l'article
10. Section 2. - La Belgique est l'Etat membre d'établissement Art. 22. L'assujetti
établi en Belgique, qui est identifié à la T.V.A. conformément à l'article 50 du Code, à l'exclusion
de l'unité T.V.A. au sens de l`article 4, § 2, du Code, et les membres d'une unité T.V.A. au sens
de l`article 4, § 2, du Code peuvent obtenir le remboursement de la T.V.A. ayant grevé les biens
qui leur ont été livrés ou les services qui leur ont été fournis dans l'Etat membre de remboursement
ou ayant grevé l'importation de biens dans cet Etat membre, conformément aux dispositions prévues par
la directive 2008/9/CE. Art. 23. Pour bénéficier du remboursement de la T.V.A. dans un autre
Etat membre, le requérant établi en Belgique, adresse à l'Etat membre de remboursement une demande de
remboursement électronique qu'il introduit via le portail électronique qui est mis à sa disposition en
Belgique par l'administration. Art. 24. § 1er. La demande de remboursement
comporte les renseignements suivants : 1° le nom et l'adresse complète du requérant ; 2°
une adresse de contact par voie électronique ; 3° une description des activités professionnelles
du requérant pour lesquelles les biens ou les services sont acquis ; 4° la période de remboursement
couverte par la demande ; 5° une déclaration du requérant selon laquelle il n'a effectué au
cours de la période de remboursement aucune livraison de biens ou prestation de services réputée avoir
eu lieu dans l'Etat membre de remboursement, à l'exception des opérations suivantes : a) les
prestations de services de transport et les opérations accessoires qui sont exemptées conformément aux
articles 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 et 160 de la directive 2006/112/CE ; b) les livraisons
de biens et les prestations de services pour lesquelles le destinataire est le redevable de la T.V.A.
conformément aux articles 194 à 197 et à l'article 199 de la directive 2006/112/CE ; c) les
livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles l'assujetti se prévaut d'un des régimes
particuliers visés au titre XII, chapitre 6, section 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE ; 6°
le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ; 7° ses données bancaires,
y compris le numéro IBAN et le code BIC. Outre les renseignements indiqués à l'alinéa 1er,
pour chaque facture ou document d'importation, la demande de remboursement inclut les renseignements
suivants : 1° le nom et l'adresse complète du fournisseur ou du prestataire ; 2°
sauf en cas d'importation, le numéro d'identification à T.V.A. du fournisseur ou du prestataire ou son
numéro d'enregistrement fiscal, tel qu'attribué par l'Etat membre de remboursement conformément aux dispositions
des articles 239 et 240 de la directive 2006/112/CE ; 3° sauf en cas d'importation, le préfixe
de l'Etat membre de remboursement, conformément aux dispositions de l'article 215 de la directive 2006/112/CE
; 4° la date et le numéro de la facture ou du document d'importation ; 5° la base
d'imposition et le montant de T.V.A., libellés dans la devise de l'Etat membre de remboursement ; 6°
le montant déductible de la taxe sur la valeur ajoutée calculé conformément aux dispositions relatives
au droit à déduction, telles qu'elles sont prévues dans l'Etat membre de remboursement et libellé dans
la devise de cet Etat membre. Lorsque l'assujetti effectue en Belgique à la fois des opérations ouvrant
droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, ce montant n'est admis que pour
la partie de la T.V.A. qui est déductible conformément à l'article 46 du Code ; 7° le cas échéant,
le prorata de déduction calculé conformément aux dispositions de l'article 46 du Code et exprimé sous
forme de pourcentage ; 8° la nature des biens et des services acquis ventilée selon les codes
prévus à l'article 9 de la directive 2008/9/CE, tel que transposé dans l'Etat membre de remboursement.
§ 2. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant un délai qui
correspond à celui visé aux articles 81 à 83 du Code. Art. 25. Il peut être demandé au requérant
de fournir la description de ses activités professionnelles au moyen de codes NACE numériques harmonisés. Art.
26. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit
la période de remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le
requérant a fourni tous les renseignements exigés aux articles 24 et 25. L'administration accuse,
par voie électronique, réception de la demande du requérant dans les meilleurs délais. Art.
27. L'administration ne transmet pas la demande à l'Etat membre de remboursement lorsque, au cours de
la période de remboursement, le requérant établi en Belgique : 1° n'est pas assujetti à la
taxe sur la valeur ajoutée ; 2° n'effectue que des livraisons de biens ou des prestations de
services exemptées sans droit à déduction en vertu du Code ; 3° bénéficie du régime de la franchise
de taxe en faveur des petites entreprises établi par l'article 56bis du Code ; 4° bénéficie
du régime forfaitaire des exploitants agricoles prévu à l'article 57 du Code. L'administration
notifie au requérant, par voie électronique, la décision qu'elle a prise en vertu de l'alinéa 1er. CHAPITRE
3. - Remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis non établis dans
la Communauté Art. 28. Le régime de remboursement visé au présent chapitre est applicable à
tout assujetti visé à l'article 2, 2°, qui remplit les conditions suivantes : 1° au cours
de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti n'a eu dans la Communauté ni
le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées,
ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle
; 2° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti n'a
effectué aucune livraison de biens ou prestation de services réputée avoir eu lieu en Belgique, à l'exception
des opérations suivantes : a) les prestations de services de transport et les opérations accessoires
qui sont exemptées conformément aux articles 39 à 42 du Code ; b) les livraisons de biens et
les prestations de services pour lesquelles le cocontractant est le redevable de la taxe conformément
à l'article 51, § 2, du Code ; c) les livraisons de biens et les prestations de services
pour lesquelles l'assujetti se prévaut d'un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6,
section 2 à 4, de la directive 2006/112/CE. Art. 29. § 1er. L'assujetti
visé à l'article 28 peut obtenir le remboursement de la taxe ayant grevé les biens meubles qui lui ont
été livrés ou les services qui lui ont été fournis en Belgique, ou ayant grevé l'importation de biens
en Belgique, dans la mesure où cet assujetti effectue dans le pays où il est établi des opérations ouvrant
droit à déduction et que ces biens et services sont utilisés pour effectuer : 1° des opérations
visées à l'article 45, § 1er, 2° et 3°, du Code ; 2° des opérations
dont le cocontractant est le redevable de la taxe conformément à l'article 51, § 2, du Code.
§ 2. Le droit au remboursement de la taxe payée en amont est déterminé conformément aux articles
45, 48 et 49 du Code. Sont exclus du droit au remboursement : 1° les montants de la
taxe qui représentent une somme supérieure à celle qui est légalement due ; 2° les montants
de la taxe facturés pour des livraisons de biens qui sont exemptées de la taxe, ou qui peuvent l'être,
en vertu des articles 39, § 1er, 2°, ou 39bis du Code. § 3.
Lorsque l'assujetti visé à l'article 28 effectue dans le pays où il est établi à la fois des opérations
ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction dans ce pays, le remboursement
de la taxe payée en amont conformément aux paragraphes 1er et 2 n'est admis que pour
la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières
opérations, conformément à l'article 46, § 1er, du Code. Art. 30. Pour
bénéficier d'un remboursement de la taxe en Belgique, l'assujetti visé à l'article 28 adresse une demande
de remboursement électronique, qu'il introduit via le portail électronique mis en place par l'administration
en Belgique. Art. 31. § 1er. La demande de remboursement comporte les
renseignements suivants : 1° le nom et l'adresse complète du requérant ; 2° une adresse
de contact par voie électronique ; 3° une description des activités professionnelles du requérant
pour lesquelles les biens ou les services sont acquis ; 4° la période de remboursement couverte
par la demande ; 5° une déclaration du requérant selon laquelle il n'a effectué au cours de
la période de remboursement aucune livraison de biens ou prestation de services réputée avoir eu lieu
en Belgique, à l'exception des opérations visées à l'article 28, 2° ; 6° le numéro d'identification
à la T.V.A. ou le numéro d'enregistrement fiscal du requérant dans le pays où il a le siège de son activité
économique ou à défaut d'un tel siège, son domicile ou sa résidence habituelle ; 7° le montant
total de la taxe sur lequel porte la demande ; 8° ses données bancaires, y compris les données
d'identification de l'institution bancaire ; 9° une déclaration du requérant par laquelle il
s'engage à rembourser tous les montants indûment perçus. Outre les renseignements indiqués à
l'alinéa 1er, pour chaque facture ou document d'importation, la demande de remboursement
inclut les renseignements suivants : 1° un numéro d'ordre ; 2° sauf en cas d'importation,
le nom et l'adresse complète et le numéro d'identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE du fournisseur
ou du prestataire, visé à l'article 50 du Code ; 3° la date et le numéro de la facture ou du
document d'importation ; 4° la base d'imposition et le montant de la taxe, libellés en euros
; 5° le montant déductible de la taxe calculé conformément à l'article 29, §§
1er et 2, et libellé en euros ; 6° le cas échéant, la proportion déductible
calculée conformément à l'article 29, § 3, exprimée sous forme de pourcentage ; 7° la
nature des biens et des services acquis. § 2. Si, au cours de la période de remboursement,
l'assujetti a effectué en Belgique des opérations visées à l'article 28, 2°, a) et b), la demande de
remboursement est accompagnée, outre les informations visées au paragraphe 1er, des
documents suivants : 1° les copies des factures émises ; 2° les documents justifiant
l'application d'une exemption de la taxe. § 3. Les données visées aux paragraphes 1er
et 2 sont conservées pendant un délai qui correspond à celui visé aux articles 81 à 83 du Code. Art.
32. Le requérant joint à sa demande de remboursement par voie électronique, une preuve démontrant qu'il
est un assujetti conformément à l'article 4, § 1er, du Code. Art. 33.
Sans préjudice des demandes de renseignements visées à l'article 41, le requérant joint par voie électronique
à la demande de remboursement une copie de la facture ou du document d'importation, lorsque la base d'imposition
figurant sur la facture ou le document d'importation est égale ou supérieure à un montant de 1.000 euros.
Toutefois, lorsque la facture a trait à du carburant, ce seuil est de 250 euros. Art. 34. Si
la proportion déductible visée à l'article 29, § 3, est corrigée conformément à l'article 46,
§ 1er, du Code après l'introduction de la demande de remboursement, le requérant
rectifie le montant demandé ou déjà remboursé. La correction s'effectue, moyennant une demande
de remboursement, durant l'année civile qui suit la période de remboursement en question ou, si le requérant
ne fait aucune demande de remboursement durant cette année civile, en transmettant une déclaration spéciale
via le portail électronique mis en place par l'administration en Belgique. Art. 35. §
1er. La demande de remboursement concerne une période de remboursement qui n'est ni
supérieure à une année civile ni inférieure à trois mois civils. La demande de remboursement peut porter
sur une période de moins de trois mois civils lorsque cette période constitue le solde d'une année civile.
§ 2. Si la demande de remboursement a trait à une période d'une durée inférieure à une année civile
mais égale ou supérieure à trois mois civils, le montant de la taxe auquel elle se rapporte ne peut être
inférieur à la somme de 400 euros. Si la demande de remboursement a trait à une année civile
ou au solde d'une année civile, le montant de la taxe ne peut être inférieur à la somme de 50 euros. Art.
36. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit
la période de remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le
requérant a fourni tous les renseignements exigés aux articles 31 et 32. Art. 37. La demande
de remboursement concerne : 1° la taxe grevant les livraisons de biens et les prestations de
services pour lesquelles une facture a été émise conformément à l'article 53, § 2, du Code, au
cours de la période de remboursement, à condition que la taxe soit devenue exigible avant ou au moment
de l'émission de la facture, ou pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période de
remboursement, à condition que pour ces opérations une facture ait été émise conformément à l'article
53, § 2, du Code, avant que la taxe ne soit devenue exigible ; 2° la taxe grevant les
importations de biens effectuées au cours de la période de remboursement. La demande de remboursement
peut concerner également des factures ou des documents d'importation qui n'ont pas encore fait l'objet
d'une demande de remboursement pour autant qu'ils portent sur des opérations effectuées au cours de l'année
civile de la période de remboursement. Art. 38. L'administration notifie dans les meilleurs
délais au requérant, par voie électronique, la date à laquelle elle a reçu la demande de remboursement. Art.
39. Dans un délai de quatre mois à partir de la date visée à l'article 38, l'administration : 1°
notifie par voie électronique au requérant sa décision d'accepter la demande de remboursement ; 2°
notifie par envoi recommandé au requérant sa décision de rejeter en totalité ou en partie la demande
de remboursement. Art. 40. § 1er. Lorsque l'administration estime ne
pas être en possession de tous les renseignements qui lui permettraient de statuer sur la totalité ou
une partie de la demande de remboursement, elle peut demander, par voie électronique, des renseignements
complémentaires auprès du requérant, dans la période de quatre mois visée à l'article 39. Lorsque ces
renseignements complémentaires sont demandés auprès d'une personne autre que le requérant, la demande
est transmise par voie électronique uniquement si le destinataire de la demande est équipé en conséquence. Si
nécessaire, l'administration peut demander des renseignements complémentaires. Les renseignements
demandés peuvent aussi comprendre, si l'administration a des raisons de douter de l'existence d'une créance
particulière, l'original ou une copie de la facture ou du document d'importation concernés. Les seuils
visés à l'article 33 ne s'appliquent pas à ces demandes d'informations. § 2. Les renseignements
exigés conformément au paragraphe 1er sont fournis à l'administration dans un délai
d'un mois à partir de la date de réception de la demande de renseignements par le destinataire. Art.
41. Par dérogation au délai déterminé à l'article 39, lorsque l'administration demande des renseignements
complémentaires, elle notifie au requérant de la manière prévue à l'article 39, 1° ou 2°, sa décision
dans un délai de deux mois à partir de la date de réception des renseignements demandés ou, si elle n'a
pas reçu de réponse à sa demande, dans un délai de deux mois à partir de l'expiration du délai visé à
l'article 40, § 2. Toutefois, le délai dont l'administration dispose pour décider d'accorder un
remboursement total ou partiel est toujours de six mois minimum à partir de la date de réception de la
demande visée à l'article 31, § 1er. Lorsque l'administration demande
d'autres renseignements complémentaires conformément à l'article 40, § 1er, alinéa
2, elle notifie au requérant sa décision dans un délai de huit mois à partir de la réception de la demande
de remboursement de la manière prévue à l'article 39, 1° ou 2°. Art. 42. Lorsque la demande
de remboursement est acceptée, le remboursement du montant accepté est effectué au plus tard dans un
délai de dix jours ouvrables à partir de l'expiration du délai visé à l'article 39 ou, si des renseignements
complémentaires ou d'autres renseignements complémentaires ont été demandés, à partir de l'expiration
des délais visés à l'article 41. Le remboursement est effectué en utilisant les données bancaires
visées à l'article 31, § 1er, 8°, fournies par le requérant. Le cas échéant,
les frais bancaires exigés pour le virement correspondant sont déduits du montant à payer au requérant. Art.
43. Lorsque la demande de remboursement est rejetée en totalité ou en partie, les motifs du rejet sont
notifiés au requérant par envoi recommandé par l'administration, en même temps que la décision de rejet. L'absence
de décision concernant la demande de remboursement dans les délais prévus au présent chapitre vaut acceptation
sous réserve de l'application de l'article 44. Art. 44. Dans les cas où un remboursement a été
obtenu de façon frauduleuse ou d'une autre manière incorrecte, l'administration procède directement à
la mise en recouvrement des sommes indûment versées, des amendes fiscales et des intérêts de retard éventuels,
selon la procédure prévue par le Code sans préjudice des dispositions relatives à l'assistance mutuelle
pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsqu'une amende fiscale ou des intérêts
de retard ont été infligés mais n'ont pas été payés, l'administration peut suspendre tout remboursement
supplémentaire à l'assujetti concerné à concurrence du montant non payé. Art. 45. L'administration
prend en compte à titre de majoration ou de diminution du montant à rembourser ou, en cas de transmission
d'une déclaration spéciale, au moyen d'un paiement ou d'un recouvrement séparé, toute correction apportée
concernant une demande de remboursement antérieure, conformément à l'article 34. CHAPITRE 4.
- Dispositions finales Art. 46. L'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements
en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que
l'Etat membre de remboursement est abrogé. Art. 47. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er
juillet 2022 pour les demandes de remboursement introduites après le 30 juin 2022. Art. 48.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné
à Bruxelles, le 10 avril 2022. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V.
VAN PETEGHEM